CHAPITRE 1ER — TRANSPARENCE DES AIDES PUBLIQUES
Article 1er
La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des Impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les financements publics accordés aux entreprises sur l’exercice précédent.
« Ce rapport couvre les entreprises bénéficiaires de plus de 100 000 000 euros d’aides, ainsi que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 000 000 000 euros.
« Il détaille pour chacune d’entre elles les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d’impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Il fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d’attribution et les montants versés. »
Article 2
Après l’article L. 232‑6‑3 de code de commerce, il est inséré un article L. 232‑6‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑6‑3‑1. – Toute société qui est une grande entreprise au sens de l’article L. 230‑1, détaille les financements publics perçus au sein d’une section distincte de son rapport de gestion.
« Cette section présente les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d’impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Elle fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d’attribution, les montants perçus, ce qu’ils ont financé ainsi que les éventuelles contreparties attachées à chaque aide. »
Article 3
Le paragraphe 1er de la sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2312‑37 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Attribution de financements publics. » ;
2° Il est ajouté un sous‑paragraphe 7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑54‑1. – Le comité social et économique est informé et consulté après notification à l’entreprise de l’attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l’économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds européens.
« L’information et la consultation portent sur la nature de l’aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique. »
CHAPITRE II — Contreparties sociales et environnementales aux aides publiques
Article 4
L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase., après la référence : « 44 septdecies », sont insérés les mots : « , et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice comptable est inférieur à 100 millions d’euros » ;
– à la deuxième phrase, le nombre : « 100 millions » est remplacé par le nombre : « 5 millions » ;
– à la fin de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 50 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du présent code » ;
2° Le II est ainsi modifié :
– le g est abrogé ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour que les dépenses prévues au II. soient éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I :
« 1° Elles doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« 2° Elles doivent correspondre à des opérations localisées en France » ;
3° Après le III bis, est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt s’engagent, pendant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est imputé et le suivant, à :
« a) Ne pas baisser leurs dépenses de personnel mentionnées au b du II ;
« b) Ne pas transférer à l’étranger des activités, équipements, unités de production ou personnels ;
« c) Ne pas constituer des réserves de distribution de dividendes ou procéder à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions lors d’un exercice pendant lequel l’entreprise aurait recours à un ou des licenciements économiques ou qu’elle réduirait ses dépenses d’investissement ;
« Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au III bis, l’État exige un remboursement d’un montant égal au crédit d’impôt octroyé. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. Cette sanction administrative peut être portée à 100 % du montant du remboursement pour les entreprises ayant enfreint le a du III ter. »
Article 5
L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par des 7° à 12° ainsi rédigés :
« 7° Elles ne procèdent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, à un ou plusieurs licenciements économiques ;
« 8° Elles ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution de dividendes, ni ne procèdent à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou des licenciements économiques, qu’elles réduiraient leurs dépenses de masse salariale ou leurs dépenses d’investissement ;
« 9° Elles respectent, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, un écart de rémunération maximal d’un à vingt entre le montant annuel de la plus forte rémunération, calculée en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, et le salaire le plus faible versés dans l’entreprise ;
« 10° Elles n’ont pas, au cours des trois derniers exercices comptables avant l’octroi du crédit d’impôt, ni au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, fait l’objet de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal ;
« 11° Elles publient, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que défini à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ;
« 12° Pour les grandes entreprises telles que définies par l’article L. 230‑1 du code de commerce, elles organisent pendant le premier exercice au titre duquel le crédit d’impôt est imputé, une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises, incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités.
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I., l’État exige un remboursement d’un montant égal au crédit d’impôt octroyé. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. »
Article 6
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Ne sont pas éligibles à cette réduction :
« 1° Les entreprises procédant, au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction de cotisation est imputée ainsi que l’exercice suivant, à un ou plusieurs licenciements économiques ;
« 2° Les entreprises constituant, au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction de cotisation est imputée ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution de dividendes ou procédant à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou des licenciements économiques, qu’elles réduiraient leurs dépenses de masse salariale ou leurs dépenses d’investissement ;
« 3° Les entreprises transférant, au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction de cotisation est imputée ainsi que l’exercice suivant, des activités hors du territoire national ;
« 4° Les entreprises ne respectant pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction de cotisation est imputée ainsi que l’exercice suivant, un écart de rémunération maximal d’un à vingt entre le montant annuel de la plus forte rémunération, calculée en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, et le salaire le plus faible versés dans l’entreprise ;
« 5° Les entreprises ayant, au cours des trois derniers exercices comptables avant l’octroi de la réduction, ou au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction est imputée ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, fait l’objet de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal ;
« 6° Les entreprises n’ayant pas publié, au cours de chacun des exercices au titre desquels la réduction de cotisation est imputée ainsi que l’exercice suivant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que défini à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ;
« 7° Les grandes entreprises telles que définies par l’article L. 230‑1 du code de commerce, n’ayant pas organisé, pendant le premier exercice au titre duquel la réduction de cotisation est imputée, une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises, incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités.
2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels la réduction de cotisations est imputée et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I. bis, l’État exige un remboursement d’un montant égal à la réduction de cotisations. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. »
Article 7
L’article L. 1511‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Outre les critères et conditions mis en place par les collectivités territoriales et leurs groupements, le bénéfice des aides aux entreprises décidées par les collectivités territoriales et leurs groupements est conditionné aux conditions suivantes :
« 1° Les entreprises bénéficiaires ne procèdent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, à un ou plusieurs licenciements économiques ;
« 2° Les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution des dividendes ni ne procèdent à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou des licenciements économiques, qu’elles réduiraient leurs dépenses de masse salariale ou leurs dépenses d’investissement ;
« 3° Les entreprises bénéficiaires ne transfèrent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des activités hors du territoire national ;
« 4° Les entreprises bénéficiaires respectent, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, un écart de rémunération maximal d’un à vingt entre le montant annuel de la plus forte rémunération, calculée en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, et le salaire le plus faible versés dans l’entreprise ;
« 5° Les entreprises bénéficiaires n’ont pas, au cours des trois derniers exercices comptables précédant l’octroi de l’aide, ni au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, fait l’objet de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal ;
« 6° Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article L. 230‑1 du code de commerce, elles organisent, pendant le premier exercice au titre duquel l’aide est imputée, une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises, incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités.
« Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels l’aide est imputée et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I bis, l’État exige un remboursement d’un montant égal aux aides octroyées. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. »
CHAPITRE III — Gage
Article 8
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.