Article unique
Le chapitre Ier du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 17‑13 ainsi rédigé :
« Art. 17‑13. – Tout personne ayant la nationalité française peut disposer d’une carte nationale d’identité. Celle‑ci comporte exclusivement le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l’intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264‑1 du code de l’action sociale et des familles, et, si celui‑ci le demande, le nom dont l’usage est autorisé par la loi. ».