Chapitre Iᵉʳ — Inscription du logement des saisonniers dans les documents de planification
Article 1er
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :
« Plan d’orientation des logements des travailleurs saisonniers
« Art. L. 141‑14‑1. – I. – Le schéma de cohérence territoriale comprend un diagnostic quantifié des besoins en logements destinés aux travailleurs saisonniers agricoles et touristiques, fondé sur :
« 1° Le nombre de contrats saisonniers recensés au cours des trois dernières années ;
« 2° Le parc de logements effectivement disponibles pour cette catégorie de travailleurs ;
« 3° Le taux de postes saisonniers non pourvus pour cause de logement insuffisant.
« II. – Il fixe un objectif minimal de création ou de mobilisation de logements saisonniers correspondant, pour la période couverte par le schéma, à au moins 10 % du parc d’hébergement touristique déclaré dans le même périmètre ou, lorsque ce pourcentage représente moins de 0,5 logement disponible par contrat saisonnier recensé au I, à un ratio minimal de 0,5 logement par contrat. Cet objectif peut être modulé par décret en fonction des spécificités locales.
« III. – Ces objectifs sont déclinés dans une orientation d’aménagement et de programmation identifiant les secteurs prioritaires d’implantation et un calendrier d’exécution maximal de trois ans.
« IV. – Le présent plan d’orientation des logements des travailleurs saisonniers est inscrit lors de chaque élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale. »
Article 2
Le second alinéa du II de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ainsi que les besoins et objectifs du plan d’orientation des logement des travailleurs saisonniers au sens de l’article L. 141‑14‑1 du code de l’urbanisme. ».
Article 3
Le 3° de l’article L. 153‑16 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et, le cas échéant, pour intégrer l’orientation d’aménagement et de programmation relative au logement des travailleurs saisonniers prévue à l’article L. 141‑14‑1 ».
Chapitre II — Neutralisation foncière au regard de l’objectif zéro artificialisation nette
Article 4
Après le 6° du III de l’article 194 loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers les projets de construction, de réhabilitation ou d’installation d’habitats légers destinés exclusivement aux travailleurs saisonniers, pour une durée d’occupation annuelle n’excédant pas neuf mois, portée à onze mois par arrêté du représentant de l’État lorsque l’emploi saisonnier se répartit sur au moins deux pics d’activité distincts, lorsqu’ils sont :
« a) Implantés sur un terrain déjà artificialisé ou bâti ;
« b) Ou situés à l’intérieur d’une zone d’hébergement temporaire prioritaire délimitée par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et du conseil municipal concerné ; ».
Chapitre III — Convention territoriale saisonniers et outils d’incitation
Article 5
Le chapitre IV du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier
« Logements des travailleurs saisonniers
« Art. L. 304‑1. – I. – Dans les territoires déclarés carencés en logement saisonnier au sens de l’article L. 304‑2, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat lorsque cette compétence leur a été transférée peuvent conclure avec l’État une convention territoriale Saisonniers d’une durée maximale de six ans.
« II. – La convention fixe :
« 1° Un objectif chiffré de logements saisonniers créés ou mobilisés, au moins égal à 10 % de la carence constatée ;
« 2° Les actions foncières, immobilières et financières envisagées ;
« 3° Les indicateurs de suivi annuels.
« III. – La signature ouvre droit :
« 1° À une priorité d’instruction, assortie d’une bonification de 15 %, des subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local et de la dotation d’équipement des territoires ruraux ;
« 2° À l’éligibilité prioritaire au Fonds national pour le logement des saisonniers mentionné à l’article L. 301‑5‑10 ;
« 3° À la majoration de 20 % des aides d’Action Logement destinées aux salariés saisonniers et aux gestionnaires de résidences correspondantes.
« Art. L. 304‑2. – Un décret fixe la liste des territoires déclarés carencés en logements saisonniers, en tenant compte du plan d’orientation des besoins en logements saisonniers cité à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 304‑3. – Les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les entreprises employant des travailleurs saisonniers et toute personne morale intéressée peuvent constituer, dans le cadre défini à l’article L. 324‑1‑1, une foncière mixte “logement saisonnier” ayant pour objet l’acquisition, la réhabilitation ou la construction de logements destinés exclusivement aux travailleurs saisonniers. Cette société peut bénéficier, par convention, des droits de préemption prévus à l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme et des aides financières mentionnées à l’article L. 304‑1.
Article 6
I. – Il est créé un Fonds national pour le logement des saisonniers doté de 50 millions d’euros par an provenant :
1° D’une participation d’Action logement services ;
2° Du redéploiement de crédits de la dotation de soutien à l’investissement local et de la dotation d’équipement des territoires ruraux ;
3° Du produit des amendes administratives relatives aux manquements à l’objectif de réduction de l’artificialisation nette, dans la limite de 20 millions d’euros par an.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’affectation de ces crédits, prioritairement au bénéfice des établissements publics signataires d’une convention territoriale saisonniers.
Article 7
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « ou la mise à disposition de logements destinés aux travailleurs saisonniers dans les communes identifiées en zone carencée au sens de l’article L. 304‑2 du code de la construction et de l’habitation, ».
Article 8
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 421‑4, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 1421‑10 » ;
2° Il est ajouté un article L. 421‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑10. – Par dérogation à l’article L. 421‑1, les habitats démontables, modulaires ou mobiles destinés exclusivement aux travailleurs saisonniers et implantés dans une zone carencée au sens de l’article L. 304‑2 du code de la construction et de l’habitation et dont la durée n’excède pas la limite fixée au 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ne sont soumis qu’à une déclaration préalable au sens de l’article L. 421‑4.
« Un décret en Conseil d’État précise les normes minimales de surface, de salubrité et de sécurité applicables, en référence aux articles R. 4228‑26 à R. 4228‑41 du code du travail. »
Article 9
Après le 3° ter du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Propriétés affectées au logement de travailleurs saisonniers
« Art. 1384 H. – I. – Les propriétés bâties affectées, pour une durée de location comprise entre trois et onze mois, au logement d’un travailleur titulaire d’un contrat à caractère saisonnier, situées dans une commune classée en zone carencée au sens de l’article L. 304‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant cinq ans à compter de la première mise en location. Cette exonération s’applique sans distinction tenant à la nationalité du propriétaire ou du locataire.
« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, limiter ou supprimer cette exonération. »
Article 10
La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt en faveur du logement des travailleurs saisonniers
« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société foncière, des investissements de construction ou de réhabilitation d’un montant supérieur à 100 000 € hors taxes destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs saisonniers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt sur les sociétés dans la limite annuelle de 300 000 €. Le montant total de crédit d’impôt accordé au titre du présent article est plafonné à 20 millions d’euros par année civile. »
Article 11
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles 4 à 10.
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.