Article 1er
Après l’article L. 221‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑6‑1. – Constitue une situation de maltraitance inconsciente le fait, pour une personne titulaire de l’autorité parentale ou assurant la garde d’un enfant mineur, d’exposer de manière répétée et non intentionnelle celui‑ci à des comportements ou environnements préjudiciables à sa santé physique, mentale ou sociale.
« Sont notamment visés :
« 1° L’exposition précoce ou excessive aux écrans numériques ;
« 2° Une alimentation manifestement déséquilibrée, inadaptée aux besoins nutritionnels de l’enfant ;
« 3° L’absence régulière d’activité physique entraînant une sédentarité pathologique.
« Ces situations appellent une démarche éducative et préventive, fondée sur la sensibilisation, le dialogue et l’accompagnement des familles. »
Article 2
Après l’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑4‑1. – Lorsqu’un professionnel de santé, de l’éducation ou de la protection de l’enfance constate des signes manifestes de maltraitance inconsciente au sens de l’article L. 221‑6‑1, il peut effectuer un signalement éducatif auprès du président du conseil départemental.
« Ce signalement déclenche une évaluation à visée éducative et sociale, conduite conjointement par les services de protection maternelle et infantile et les services sociaux du département, sans inscription au registre des situations de maltraitance grave, sauf en cas de danger immédiat ou d’aggravation avérée. »
Article 3
Le signalement éducatif prévu à l’article L. 226‑4‑1 donne lieu, le cas échéant, à une proposition d’accompagnement parental comprenant :
1° Un programme de sensibilisation aux effets des écrans, de la mauvaise alimentation et de la sédentarité sur la santé et le développement de l’enfant ;
2° Un suivi personnalisé par un conseiller en éducation familiale, un travailleur social ou un professionnel de santé mentale ;
3° Un accès facilité à des dispositifs de soutien tels que les consultations de protection maternelle et infantile, les ateliers de nutrition et parentalité, ou les activités physiques subventionnées.
Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre des moyens existants des services départementaux de la protection de l’enfance et des agences régionales de santé.
Article 4
Le ministère chargé de la santé, en lien avec les ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des solidarités, met en œuvre une campagne nationale annuelle de prévention des comportements à risque pour la santé des enfants.
Cette campagne porte notamment sur :
1° La prévention de la sédentarité et la promotion de l’activité physique ;
2° L’usage raisonné des écrans ;
3° L’alimentation équilibrée et la lutte contre la malbouffe ;
4° La santé mentale des jeunes et la prévention de l’isolement ;
5° Le rôle de la cellule familiale dans la construction du bien‑être de l’enfant.
Les établissements scolaires et les structures d’accueil de la petite enfance intègrent ces thématiques dans leurs actions éducatives et de promotion de la santé.
Article 5
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi, évaluant :
1° L’efficacité des mesures de prévention et d’accompagnement parental ;
2° L’évolution de la santé physique et mentale des enfants ;
3° La coordination entre les acteurs sanitaires, sociaux et éducatifs ;
4° Les propositions d’ajustement éventuelles destinées à renforcer la politique nationale de prévention de la maltraitance inconsciente.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au même chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.