Article 1er
La convention collective nationale des mareyeurs‑expéditeurs précise, par accord collectif avant le 1er janvier 2027, les métiers pour lesquels l’exercice salarié justifie un départ anticipé à la retraite et une compensation salariale du fait de l’exposition à l’un des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail et d’horaires atypiques, défini comme le travail effectué entre 19 heures et 7 h30.
Article 2
I. – Il est créé un fonds national pour la pérennité de la filière du mareyage par la préservation des compétences et la juste prise en compte de la pénibilité.
II. – Les ressources de ce fonds, constituées par un versement annuel de l’État, sont fixées à 10 millions d’euros la première année.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de modalités d’application du présent article.
Article 3
I. – La convention collective nationale des mareyeurs‑expéditeurs précise, par accord collectif avant le 1er janvier 2027, les conditions d’une expérimentation permettant aux salariés relevant de cette convention collective la validation de un à quatre trimestres de retraite par l’exercice d’une mission de tutorat et de transmission des compétences sur une durée allant jusqu’à un an dont la prise en charge serait assumée à moitié par l’entreprise et à moitié par le fonds national pour la pérennité de la filière du mareyage par la préservation des compétences.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions modalités d’application du présent article.
Article 4
Lorsqu’un salarié relevant de la convention collective nationale des mareyeurs‑expéditeurs est déclaré inapte par la médecine du travail en vertu de l’article L. 4624‑4 du code du travail, l’employeur peut lui proposer d’exercer une mission de tutorat et de transmission des savoirs et des compétences. Le salarié bénéficie alors d’un maintien de sa rémunération dont la prise en charge est assumée à 50 % par le fonds national pour la pérennité de la filière du mareyage par la préservation des compétences.
Article 5
L’employeur ne peut s’opposer à la demande d’un salarié relevant de la convention collective nationale des mareyeurs‑expéditeurs qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 1519 B du code général des impôts.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 1519 B du code général des impôts.