Article 1er
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6111‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111‑8. – Les établissements thermaux autorisés en application de l’article L. 1322‑1 peuvent être reconnus comme établissements de santé de prévention de la perte d’autonomie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ils ont pour missions :
« 1° La prévention de la perte d’autonomie ;
« 2° La prévention des chutes ;
« 3° La lutte contre la dénutrition ;
« 4° L’éducation à la santé des personnes âgées et des patients atteints de maladies chroniques. »
Article 2
Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑8 du code de la santé publique participent, sous l’autorité des agences régionales de santé, aux parcours de soins coordonnés mentionnés à l’article L. 1411‑1 du même code.
Les conditions d’intégration de leurs programmes dans les protocoles de soins sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 3
Les missions de prévention assurées par les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑8 du code de la santé publique peuvent donner lieu, à titre expérimental, à une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale.
Les modalités de financement et de tarification sont fixées par décret.
Article 4
Les personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑8 bénéficient des actions de formation continue prévues à l’article L. 4382‑1 du code de la santé publique.
Un décret précise les conditions particulières d’adaptation de ces formations aux missions de prévention de la perte d’autonomie.
Article 5
La présente loi s’applique à compter de sa promulgation.
Les établissements thermaux disposent d’un délai de deux ans à compter de cette date pour se conformer aux obligations prévues par la présente loi.
Les autorisations et agréments en vigueur à la date de promulgation demeurent valables jusqu’à leur renouvellement.
Article 6
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.