Article 1er
La présente loi instaure, dans les conditions prévues à l’article 37‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958, des dispositions expérimentales pour une durée maximum de quinze ans. L’objet de cette loi est de garantir la priorité de l’emploi des personnes justifiant de liens suffisants avec les territoires ultramarins au sein de la fonction publique d’État dans les territoires dont ils sont issus.
Article 2
Il est créé, au sein du ministère de la fonction publique une commission des affectations en outre‑mer au sein de laquelle siège, de droit, le ministre chargé des outre‑mer.
Celle‑ci est systématiquement saisie lorsqu’un agent de la fonction publique a recours au système de centres des intérêts matériels et moraux afin d’être affecté dans une des collectivités territoriales régie par l’article 73 de la Constitution.
Elle a pour mission de veiller à la bonne application du dispositif de centres des intérêts matériel et moraux, notamment en s’assurant que les agents les faisant valoir soient effectivement prioritaires sur le poste envisagé face aux concurrents à compétence égale qui n’en bénéficient pas, tel que prévu par la loi.
La commission des affectations en outre‑mer est aussi saisie des demandes d’affectation sur les postes dont la liste exhaustive et précise des compétences est établie, dits postes ciblés. Elle veille alors à ce que ces postes, bien que particulièrement détaillés, soient aussi soumis au système de centres des intérêts matériels et moraux.
La commission des affectations en outre‑mer est composée des membres conjoint du ministère des outre‑mer et de la fonction publique dédiés aux ressources humaines et affectations.
Pour mener à bien sa mission, la commission des affectations en outre‑mer dispose d’un pouvoir d’accompagnement et de sanction à l’encontre des autorités publiques en charge de l’affectation.
La commission remet chaque année aux parlementaires un rapport d’activité qui indique notamment la proportion des affectations délivrées aux agents ayant fait valoir leurs centres des intérêts matériels et moraux comparativement au volume global d’affectation des agents pour chaque territoire régi par l’article 73 de la Constitution.
Article 3
L’article L. 512‑18 du code général de la fonction publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, l’emploi et le retour des fonctionnaires justifiant de liens suffisants avec les territoires ultramarins sont garantis. L’appréciation de ces liens suffisants passe par l’examen de leurs centres des intérêts matériels et moraux. »
Article 4
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifiée :
1° Au 4° de l’article L. 512‑19, les mots : « matériels et moraux » sont remplacés par les mots : « moraux et matériels tels que précisés à l’article L. 512‑19‑1 » ;
2° Après le même article L. 512‑19, il est inséré un article L. 512‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑19‑1. – I. – Les critères déterminant le centre des intérêts moraux et matériels sont :
« 1° Le lieu de résidence des père et mère, des enfants, du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut des parents les plus proches de l’agent ;
« 2° Le lieu et la durée de résidence de l’agent avant l’entrée dans l’administration ;
« 3° Le lieu de naissance de l’agent ;
« 4° Le lieu de naissance des enfants de l’agent ;
« 5° L’état de santé et l’âge des ascendants et descendants directs de l’agent et de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 6° Les études effectuées sur le territoire considéré par l’agent ou ses enfants ;
« 7° La maîtrise ou la compréhension suffisante de la langue régionale nécessaire à l’interaction avec les administrés locaux ;
« 8° La connaissance historique, économique et sociologique du territoire ;
« 9° Le bénéfice antérieur d’un congé bonifié ;
« 10° La fréquence des demandes de mutation vers le territoire considéré ;
« 11° La fréquence des voyages que l’agent a pu effectuer vers le territoire considéré ;
« 12° La durée des séjours dans le territoire considéré ;
« 13° Les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé son affectation actuelle ;
« 14° Les biens fonciers situés dans le territoire où l’agent justifie des liens suffisants et dont il était propriétaire avant son départ du territoire ou bien dont il est devenu propriétaire par donation ou succession ;
« 15° Le lieu d’inscription de l’agent sur les listes électorales ;
« 16° Tous autres éléments d’appréciation pouvant en tout état de cause être utiles aux gestionnaires.
« II. – L’ordre des critères énoncés au I prend en compte leur importance et leur priorité. Ces critères donnent lieu à une bonification sous forme de points, leur pondération est précisée par décret. »
Article 5
L’article L. 327‑1 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes recrutées au sein de la fonction publique d’État dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution bénéficient d’un droit garanti à effectuer leur stage, et le cas échéant la période de formation prévue à cette occasion, dans le territoire où elles ont été reçues au concours.
« Dans les cas exceptionnels où le titulaire du concours ne peut effectuer son stage dans la collectivité territoriale relevant de l’article 73 et 74 de la Constitution où il a été reçu, l’État lui attribue une aide financière à l’installation dans le territoire d’affectation, incluant notamment la prise en charge de la mobilité et une aide pécuniaire dédiée à la recherche d’un logement. »
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.