Article 1er
Après l’article L.O. 230‑3 du code électoral, il est inséré un article L. 230‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑4. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code, lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions d’escroquerie et voisines de l’escroquerie définies aux articles 313‑1, 313‑2, 313‑3, 313‑5, 313‑6, 313‑6‑1 et 313‑6‑2 du même code ;
« 5° Les infractions définies au I de l’article 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »