Article unique
Après l’article L. 211‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis tous les trois ans par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie en concertation avec les communes et, le cas échéant, leurs groupements, concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »