Article 1er
Le chapitre 5 du titre IV du livre II de code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail
« Art. L. 245‑13. – Toute entreprise, publique ou privée, implantée sur le territoire national, qui met en œuvre des systèmes numériques, algorithmiques, automatisés ou robotiques se substituant, directement ou indirectement, à des emplois salariés, est tenue d’acquitter une contribution sociale dénommée « Contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail ».
« Art. L. 245‑14. – Sont considérés comme « systèmes automatisés ou numériques », au sens de la présente section, les dispositifs matériels ou immatériels, notamment robots, algorithmes d’intelligence artificielle ou logiciels, dont la finalité principale est d’exécuter, sans intervention humaine substantielle, de manière autonome ou répétitive, des tâches habituellement accomplies par des salariés.
« Sont qualifiés de « concurrents du travail » ces systèmes lorsque leur mise en œuvre conduit directement ou principalement à la suppression ou à la réduction significative d’emplois salariés au sein de l’entreprise. »
Article 2
Le chapitre 5 du titre IV du livre II de code de la sécurité sociale est complété par un article L. 245‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑15. – La contribution est assise, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’emplois supprimés ou réduits du fait de la mise en service d’un système mentionné à l’article L. 245‑14, attesté par un rapport annuel et certifié par un expert‑comptable ou un commissaire aux comptes ;
« 2° À défaut, la part de la valeur ajoutée directement imputable à ces systèmes, selon une méthode fixée par décret ;
« 3° Lorsque l’évaluation précise est impossible, des forfaits sectoriels déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’économie et de la sécurité sociale.
« Les organismes publics ou privés sont tenus de conserver et de présenter tout document permettant de vérifier les déclarations, sous le contrôle des organismes de recouvrement. »
Article 3
Le chapitre 5 du titre IV du livre II de code de la sécurité sociale est complété par un article L. 245‑16 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑16. – Le taux de la contribution est fixé chaque année par la loi. Elle est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux cotisations sociales patronales. »
Article 4
Le chapitre 5 du titre IV du livre II de code de la sécurité sociale est complété par un article L. 245‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑17. – Le produit de la contribution est réparti ainsi :
« 1° 60 % sont affectés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et au régime d’assurance chômage, en compensation des pertes de cotisations sociales ;
« 2° 40 % sont affectés à la réduction proportionnelle des cotisations sociales patronales assises sur le travail humain, selon des modalités définies par la loi de financement de la sécurité sociale, afin de soutenir la compétitivité des secteurs les plus exposés à l’automatisation. »
Article 5
Le chapitre 5 du titre IV du livre II de code de la sécurité sociale est complété par un article L. 245‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑18. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport public présentant :
« 1° L’évolution du nombre d’emplois affectés par l’automatisation ;
« 2° Les recettes générées par la contribution et leur utilisation ;
« 3° Les secteurs les plus exposés à l’automatisation ;
« 4° L’impact économique et social du dispositif et, le cas échéant, les ajustements proposés. »
Article 6
Le chapitre 5 du titre IV du livre II de code de la sécurité sociale est complété par un article L. 245‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑19. – Aucun salarié ou représentant du personnel ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir, de bonne foi, signalé ou communiqué des informations relatives à l’utilisation de systèmes automatisés se substituant à des emplois humains, dès lors que ces informations sont nécessaires au calcul de la contribution et à la rédaction du rapport parlementaire. »
Article 7
I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028.
II. – À titre transitoire, au sens de l’article 37‑1 de la Constitution, une phase d’expérimentation nationale est conduite du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 afin de tester les modalités de calcul et de recouvrement de la contribution prévue au présent chapitre.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation présentant les résultats de cette expérimentation et, le cas échéant, les ajustements nécessaires.
Article 8
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.