Article 1er
I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « , modulée selon le revenu fiscal de référence servant de base à l’impôt sur le revenu mentionné à l’article 156 du code général des impôts pour les locaux à usage d’habitation et selon la valeur ajoutée des entreprises telle que définie au 4 du I de l’article 1586 sexies pour les locaux à usage professionnel tels que mentionnés à l’article 1522 du code général des impôts, selon un taux voté par l’organe délibérant des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, ».
II. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1522. – Pour les locaux à usage d’habitation, la taxe est établie d’après le revenu fiscal de référence servant de base à l’impôt sur le revenu mentionné à l’article 156 du présent code, tel que figurant sur l’avis d’imposition de l’année précédente.
« Pour les locaux à usage professionnel, à l’exception des propriétés mentionnées au II de l’article 1521, la taxe est établie d’après la valeur ajoutée des entreprises telle que définie au 4 du I de l’article 1586 sexies.
« Le montant dû par chaque local est obtenu en appliquant au revenu fiscal de référence ou à la valeur ajoutée mentionnés à l’alinéa précédent un taux voté par l’organe délibérant des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article 1639 A. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Article 2
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes bénéficiant totalement ou partiellement de la compétence de la gestion des déchets au profit desquels est perçue une part incitative de la redevance font connaître mensuellement et annuellement aux usagers la quantité de déchets produits, que ce soit en nombre de levées ou en poids, selon les modalités choisies.
« Le produit de la part incitative ne peut être exclusivement majoré. Il doit également pouvoir faire l’objet d’une réduction en fonction de la production effective de déchets.
« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers, notamment les protections périodiques, les protections hygiéniques pour les nourrissons et les adultes atteints d’incontinence ou les produits liés aux activités de soins ou aux services de portage des repas, bénéficient d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets.
« La demande est effectuée annuellement auprès de la Caisse nationale des allocations familiales. Le mécanisme déclaratif est déterminé par le décret en Conseil d’État mentionné au IV de l’article 2 de la loi n° du pour un service public de gestion des déchets durable et socialement juste. »
II. – Le A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes bénéficiant totalement ou partiellement de la compétence de la gestion des déchets au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître mensuellement et annuellement aux usagers la quantité de déchets produits, que ce soit en nombre de levées ou en poids, selon les modalités choisies. » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le produit de la part incitative peut être majoré ou minoré selon la production de déchets par chaque local. Il ne peut être exclusivement majoré. Il doit également pouvoir faire l’objet d’une réduction en fonction de la production effective de déchets. » ;
3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers, notamment les protections périodiques, les protections hygiéniques pour les nourrissons et les adultes atteints d’incontinence ou les produits liés aux activités de soins ou aux services de portage des repas, bénéficient d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets.
« La demande est effectuée annuellement auprès de la Caisse nationale des allocations familiales. Le mécanisme déclaratif est déterminé par le décret en Conseil d’État mentionné au IV de l’article 2 de la loi n° du pour un service public de gestion des déchets durable et socialement juste. » ;
4° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « du nombre de personnes composant chaque local ».
III. – La réduction mentionnée au troisième alinéa du I et au 2° du II du présent article est dégressive pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à une fois et demie le revenu médian.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les règles relatives à la dégressivité de la réduction mentionnée au III du présent article, les conditions d’application de la réduction tenant aux besoins physiologiques et sanitaires des particuliers ainsi que ses modalités de déclaration auprès de la caisse nationale d’allocations familiales et les conditions de transmission des informations aux autorités chargées du prélèvement de la redevance mentionnée au I du présent article et de la taxe mentionnée au II du présent article, dans le respect du secret médical des usagers.
Article 3
I. – Après le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés un i bis et un i ter ainsi rédigés :
« i bis) Sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale performants en matière de prévention des déchets un abattement de 15 % est appliqué ;
« i ter) Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour une taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprenant une part incitative bénéficient d’une réduction de 10 % de la taxe générale sur les activités polluantes ; ».
II. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les critères de performance mentionnés au i bis de l’article 266 nonies du code des douanes, qui comprennent la quantité de déchets non triés parmi les ordures ménagères résiduelles ainsi que l’implication des citoyens dans l’élaboration des politiques locales relatives à la gestion des déchets, sont définis par décret en Conseil d’État.
Article 4
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 7 de l’article 266 sexies est ainsi rétabli :
« 7. Les éco‑organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement ; »
2° Le 7 de l’article 266 septies est ainsi rétabli :
« 7. La non‑atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code ; »
3° Le 7 de l’article 266 octies est ainsi rétabli :
« 7. Le poids des déchets non recyclés par les éco‑organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code ; »
4° Après le B du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco‑organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du même code, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 dudit code, le tarif est fixé comme suit :
« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Quotité (en euros) par unité de perception (en tonne)
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
À partir de 2026
A. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
24
25
37
45
52
59
65
71
B. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
34
35
47
53
58
61
65
70
C. – Installations autorisées relevant à la fois des A et B
17
18
30
40
51
58
65
71
D. – Autres installations autorisées
41
42
54
58
61
63
65
66
» ;
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Quotité (en euros) par unité de perception (en tonne)
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
À partir de 2026
A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
12
12
17
18
20
22
25
28
B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3
12
12
17
18
20
22
25
28
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65
9
9
14
14
14
14
15
15
D. – Installations relevant à la fois des A et B
9
9
14
14
17
20
25
30
E. – Installations relevant à la fois des A et C
6
6
11
12
13
14
15
16
F. – Installations relevant à la fois des B et C
5
5
10
11
12
14
15
16
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C
3
3
8
11
12
14
15
16
H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
_
_
4
5,5
6
7
7,5
8
I. – Autres installations autorisées
15
15
20
22
23
24
25
26
» ;
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 5
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Il est institué une taxe additionnelle à celle mentionnée au I du présent article qui est due par les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
« Cette taxe est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute.
« Sont exonérées de la taxe les personnes physiques ou morales répondant à des critères définis par décret. » ;
2° Après l’article 266 sexies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :
« Art. 266 septies A. – Le produit de la taxe mentionnée au V de l’article 266 sexies est affecté aux collectivités territoriales et à leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés afin de financer les surcoûts supportés par ces collectivités au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, à accompagner les communes dans la mise en place et l’extension de solutions de revalorisation des déchets et à financer des projets visant à créer des nouvelles filières de revalorisation. » ;
3° Le 8 de l’article 266 septies est ainsi rétabli :
« 8. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au V de l’article 266 sexies ; »
4° Le 8 de l’article 266 octies est ainsi rétabli :
« 8. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au V de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; »
5° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au V de l’article 266 sexies sont remplies
En unité mise sur le marché
0,05
» ;
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au V de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au même V. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Article 6
I. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations mentionnées au présent article s’effectuent après consultation au préalable de la commission consultative d’élaboration et de suivi mentionnée à l’article R. 541‑41‑22 du code de l’environnement ».
II. – Au premier alinéa du A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « après consultation de la commission consultative d’élaboration et de suivi mentionnée à l’article R. 541‑41‑22 du code de l’environnement, ».
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.