Article 1er
Le premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, il est également sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er septembre de chaque année jusqu’au 31 juillet de l’année suivante, si le foyer comprend un enfant scolarisé, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »