Article 1er
L’article L. 52‑6‑1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « attestation », sont insérés les mots : « écrite et motivée » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l’établissement procède à l’ouverture du compte de dépôt dans un délai de trois jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
« Au premier jour de la campagne électorale, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue d’informer les établissements de crédit tels que définis à l’article L. 511‑1, de leur assujettissement au présent article. »