Article 1er
Après le 2° du II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les locaux destinés à l’habitat inclusif tel que défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Exonérer de taxe d’habitation les locaux destinés à l’habitat inclusif
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B1916
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Après le 2° du II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les locaux destinés à l’habitat inclusif tel que défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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