Article 1er
Le titre V du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « De la participation à une association de malfaiteurs et » sont supprimés ;
2° L’article 450‑1 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l’article 450‑1‑1, les mots : « toute association de malfaiteurs » sont remplacés par les mots : « tout groupement d’individus ».
Article 2
Conformément au principe de rétroactivité in mitius prévu à l’article 112‑1 du code pénal et à l’article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen, l’abrogation prévue à l’article premier de la présente loi est applicable aux infractions commises antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et aux procédures en cours.
Les poursuites engagées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur le fondement des articles abrogés sont éteintes. Les condamnations non définitives prononcées sur ce fondement sont annulées de plein droit.