Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 132‑77, après la référence : « 222‑13 », est insérée la référence : « , 222‑14‑1 A » ;
2° Après l’article 222‑14, il est inséré un article 222‑14‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑1 A. – Le fait de prescrire un traitement ou de pratiquer un acte médical visant à conformer les caractéristiques sexuées atypiques d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque l’intéressé a personnellement sollicité une telle intervention dans les conditions prévues à l’article L. 2131‑6 du code de la santé publique. » ;
3° La section 8 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑48‑6 ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑6. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 222‑14‑1 A encourent également une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de nature médicale pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »
Article 2
Après l’article 222‑16‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑16‑3 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑16‑3 A. - Dans le cas où le délit prévu à l’article 222‑14‑1 est commis à l’étranger, la loi pénale française est applicable aux actes de complicité commis sur le territoire de la République. Les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. »
Article 3
Le sous‑titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article 2‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l’association peut exercer des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’article 222‑14‑1 A du code pénal sans que l’accord de la victime, ou le cas échéant, de son représentant légal ne soit exigé. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 8, après la référence : « 222‑12 », est insérée la référence : « 222‑14‑1 A ».
Article 4
I. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2025‑623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » est remplacée par la référence « n° du visant à lutter contre les violences faites aux enfants dits intersersexes ».
II. – À l’article 804 du code de procédure pénale, la référence « 2025‑623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » est remplacée par la référence : « n° du visant à lutter contre les violences faites aux enfants dits intersersexes ».
Article 5
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité d’introduire dans le droit de la non‑discrimination un nouveau critère à raison des caractéristiques sexuées d’une personne dans le but de renforcer l’effectivité de la réponse pénale.