Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le premier paragraphe de l’article 1er de la Charte des Nations Unies, qui prévoit l’obligation de « maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix »,
Vu le troisième paragraphe de l’article 2 de la Charte des Nations Unies disposant que « les membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger »,
Vu l’article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 affirmant que « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel »,
Vu l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissant que « tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restriction déraisonnables : a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis »,
Vu le deuxième paragraphe de l’article 21 du Traité sur l’Union européenne disposant que « l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de : […] c) préserver la paix, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale »,
Considérant que le Parti des Travailleurs du Kurdistan a annoncé, en mai 2025, sa dissolution ainsi que la fin de la lutte armée, après plus de quarante années de conflit, offrant ainsi une opportunité historique de paix en Turquie ;
Considérant que cette décision marque une volonté de réconciliation nationale et de règlement pacifique de la question kurde en Turquie ;
Considérant qu’Abdullah Öcalan, détenu depuis plus de vingt-cinq ans, est une figure centrale du mouvement kurde et que sa participation au processus de paix est jugée indispensable pour l’élaboration d’une solution politique durable ;
Considérant que la France, en tant que membre de l’Union européenne se revendiquant patrie des droits de l’homme, a la responsabilité de promouvoir la paix, la démocratie et la justice au sein de son voisinage géopolitique ;
1. Reconnaît officiellement l’ouverture d’un processus de paix en Turquie et appelle à la poursuite d’un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes, dans le respect du droit international ;
2. Invite la France à se positionner résolument en faveur de la paix et de la reconnaissance des droits fondamentaux du peuple kurde ;
3. Invite le Gouvernement à soutenir la participation d’Abdullah Öcalan aux négociations de paix, en garantissant le respect de ses droits politiques et de son rôle dans la recherche d’une solution durable ;
4. Appelle le Gouvernement à mobiliser ses partenaires européens et internationaux afin d’inscrire cette opportunité à l’agenda diplomatique en vue de bâtir un large soutien au processus engagé ;
5. Demande au Gouvernement de promouvoir, au sein des institutions européennes et internationales, un appui politique en faveur du dialogue, de la réconciliation et de la consolidation de la paix ;
6. Affirme que la France, par son soutien à ce processus historique, honore ses engagements en faveur de la paix, du respect des droits des peuples et de la résolution pacifique des conflits.