CHAPITRE IER — PRÉVENIR LE FINANCEMENT OCCULTE DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Article 1er
I. – L’article L. 52‑8 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’identité des personnes physiques ayant consenti à un candidat un ou plusieurs dons dont le montant total excède la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent article est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette publication intervient dans un délai d’un an suivant l’élection concernée. »
II. – L’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’identité des personnes physiques ayant consenti à un parti ou groupement politique un ou plusieurs dons dont le montant total excède la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent article est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette publication intervient dans un délai d’un an suivant l’élection concernée. »
Article 2
Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 52‑10, il est inséré un article L. 52‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52‑10‑1. – Les rémunérations des salariés et les prix des prestations de service auxquels il est fait appel au titre de la campagne électorale sont payés par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié ou le prestataire de service est le titulaire ou le cotitulaire. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 52‑11‑1 est complétée par les mots : « et ne peut porter sur des dépenses réglées en espèces ».
CHAPITRE II — RENFORCER LE CONTRÔLE DU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Article 3
I. – L’article L. 52‑14 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques individuellement désignés et habilités selon les modalités fixées par décret sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions. » ;
II. – Après le 2° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; ».
Article 4
L’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4°, après la référence : « L. 109 », sont insérés les mots : « et aux I, III et V de l’article L.113‑1 » ;
2° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’association de malfaiteurs, réprimée à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’elle porte sur la préparation des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. »
Article 5
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et les modalités de mise en place d’un dispositif de publication et de contrôle en temps réel des comptes de campagnes géré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ce rapport porte également sur la faisabilité technique et juridique de la création d’un droit d’accès à la comptabilité des partis politiques pendant l’instruction des comptes de campagne.