Article unique
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑23. – Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes détentrices d’une licence mentionnée à l’article L. 131‑6 manifestent ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 131‑15 est interdit.
« Le comité d’éthique prévu à l’article L. 131‑15‑1 est chargé de veiller à l’application du premier alinéa et habilité, à l’issue d’un dialogue avec les intéressés, à saisir les organes disciplinaires compétents. »