Article 1er
L’article L. 422‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot « professionnelles, », sont insérés les mots : « constatés dans toutes les professions et tous les secteurs d’activité, » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique à tous les organismes de sécurité sociale obligatoires ou spéciaux soumis au livre IV du présent code, y compris s’agissant des non‑salariés bénéficiaires de l’assurance volontaire individuelle accidents du travail et maladies professionnelles prévue par l’article L. 743‑1 du code de la sécurité sociale, à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales s’agissant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique s’agissant de la fonction publique d’État, aux organismes de sécurité sociale des bénéficiaires d’un régime spécial d’assurance maladie au titre d’un domaine d’activité ou d’une entreprise.
« Conjointement avec l’Agence nationale de santé publique, et dans le cadre de leurs missions respectives, les statistiques et les études ainsi produites sont centralisées, diffusées et exploitées par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail, qui dispose à cet effet des données centralisées et des analyses issues de l’outil géré par l’Agence nationale de santé publique conformément au neuvième alinéa de l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique.
« Ces données sont consultables par les médecins du travail, les agents de contrôle, médecins et ingénieurs de prévention de l’inspection du travail, les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243‑7 et L. 114‑10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.
« Chaque travailleur peut consulter les informations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles correspondant au secteur d’activité de l’établissement qui l’emploie.
« Chaque année, la direction de l’animation et de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail présente à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un rapport public sur l’évolution de la santé au travail produit à partir des statistiques et des études établies selon les modalités définies au présent article. »