Article 1er
À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Article 2
L’assiette de ce prélèvement est égale au produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue au I de l’article 1530 bis du code général des impôts perçu au titre de l’année précédente par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, majoré de 0,1 % de son potentiel fiscal par habitant.
Le taux, compris entre 5 % et 15 % de l’assiette, est fixé par décret après avis du comité de bassin, en tenant compte du niveau de risque inondation et de l’importance des bénéfices attendus pour l’aval.
Article 3
La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.
Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.
Article 4
Tout projet relatif à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations dont les effets bénéfiques dépassent le territoire de l’établissement public de coopération intercommunal maître d’ouvrage doit comporter un plan de financement partagé précisant la contribution financière des établissements publics de coopération intercommunal en aval.
L’absence de plan validé par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin entraîne l’inopposabilité de l’ouvrage au titre de la taxe prévue au I de l’article 1530 bis du code général des impôts.
Article 5
Un rapport annuel public est présenté par chaque comité de bassin. Il détaille les contributions versées, les aides accordées et l’évaluation des bénéfices collectifs.
Article 6
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi.
Article 7
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.
Article 8
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.