Article 1er
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 80 septies est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt‑cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
b) À la fin de la première phrase, les mots : « dans les limites admises pour leur déduction » sont supprimés ;
2° Le 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé :
« 2° À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.
Article 2
Après le premier alinéa du IV de l’article 373‑2‑2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la pension est révisé de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la décision, convention, ou acte qui l’a fixée. La revalorisation est proportionnelle à l’évolution, entre l’indice de référence et l’indice de révision, de l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette revalorisation ainsi que les modalités d’information des parties. »
Article 3
Après le 4° de l’article 523‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Tout enfant dont le père ou la mère allocataire justifie d’un revenu fiscal de référence du foyer inférieur au seuil de pauvreté monétaire défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Dans ce cas, une allocation de soutien familial complémentaire est versée. Les modalités d’application du présent 5° sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.