Article 1er
L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « de leur poids, de leur corpulence ou de leur apparence physique liée à la taille de leur corps » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Constitue également une discrimination au sens du présent article, tout propos, comportement, traitement défavorable ou incitation portant atteinte à la dignité, à la santé, à la liberté ou à la considération d’une personne en raison de son poids, de sa corpulence ou de son apparence physique liée à la taille de son corps.
« Ces discriminations, désignées sous le terme de grossophobie, incluent notamment :
« – les préjugés portant sur la santé, l’hygiène de vie ou les capacités d’une personne en raison de sa corpulence ;
« – les insultes, humiliations, hypersexualisations ou désexualisation du corps qui en résultent en atteintes psychologies ou morales ;
« – les obstacles dans l’accès au soin, à l’emploi, à l’éduction et aux espaces publics résultant exclusivement de références au poids de la personne ;
« – l’incitation ou la pression à adopter une hygiène de vie ou un traitement non sollicité en se fondant uniquement sur le poids en excluant ou refusant d’inclure d’autres éléments médicaux. »