Article unique
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport proposant les modalités de création d’un code de l’enfance, regroupant et harmonisant l’ensemble des dispositions législatives relatives, notamment, à la protection de l’enfance, à la santé, à l’éducation, à la justice des mineurs, à la vie familiale et sociale et aux droits sociaux. Ce code a pour finalité de rassembler l’ensemble des codes concernés par un texte visant à garantir les droits de l’enfant et de la minorité, et d’assurer la mise en cohérence de ces normes avec les engagements internationaux de la France, en particulier la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.