Article 1er
L’article L. 133‑8 du code monétaire et financier est ainsi complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation aux dispositions des I à IV, l’utilisateur de services de paiement peut, en cas d’erreur manifeste ou de fraude caractérisée, demander à son prestataire de services de paiement l’initiation d’une procédure de retour de fonds. Cette demande doit être formulée dans un délai maximum de quarante‑huit heures suivant l’exécution du virement. Elle suspend la disponibilité des fonds sur le compte du bénéficiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Après l’article L. 133‑23 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑23‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑23‑1‑1. – I. – Le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre est tenu de transmettre sans délai la demande de retour de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
« II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est tenu de bloquer provisoirement les fonds correspondant au virement contesté, dans l’attente de la résolution de la procédure.
« III. – En cas de constat de fraude ou d’erreur manifeste, le montant du virement est restitué au donneur d’ordre.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’instruction de la demande, les délais applicables ainsi que les voies de recours ouvertes aux parties. »
Article 3
Après l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 612‑39‑1 ainsi rédigé :
» Art. L. 612‑39‑1. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les prestataires de services de paiement des obligations prévues aux articles L. 133‑8 et L. 133‑23‑1‑1. Elle peut, en cas de manquement, prononcer les sanctions prévues à l’article L. 612‑40. »
Article 4
Les conditions d’application de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État.