Article 1er
L’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles, à titre particulier et ayant pour vocation d’en être une résidence principale, réalisées par une personne physique ou morale, effectuant des travaux de rénovation énergétique ,d’un montant égal à celui fixé au III de l’article D. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 2
Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tricies A ainsi rédigé :
« Art. 199 tricies A. – Les contribuables qui acquièrent un logement ancien situé dans une zone définie par décret, et qui s’engagent à réaliser des travaux de rénovation énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération, bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu. Cette réduction est conditionnée à la mise en location du logement rénové, à usage de résidence principale, à un loyer plafonné fixé par décret. »
Article 3
Avant le dernier alinéa de l’article L. 313‑42 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou par un fonds public de garantie des prêts immobiliers, créé, et définit par un décret en Conseil d’État, notamment pour couvrir les risques liés à la rénovation du bâti dégradé. »
Article 4
L’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de préemption peut également être exercé afin de permettre la rénovation énergétique d’immeubles ou de logements caractérisés par une performance énergétique insuffisante ou déclarés vacants depuis plus de deux ans. »
Article 5
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑6. – Il est créé un Fonds national pour la transition énergétique du bâti dégradé, destiné à financer la rénovation énergétique des logements anciens à forte consommation, définit par un décret en Conseil d’État. Ce fonds est alimenté notamment par une taxe annuelle sur les logements classés F ou G, laissés vacants depuis plus de deux ans sans projet de rénovation déclaré auprès de l’administration fiscale. »
Article 6
Après l’article L. 381‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 381‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 381‑1‑1. – L’État, les collectivités territoriales, les établissements financiers, les organismes assureurs et les entreprises du bâtiment peuvent conclure des partenariats public‑privé pour favoriser la rénovation énergétique des logements anciens. Ces partenariats peuvent inclure le tiers‑financement, la mutualisation des garanties, et la prise en charge partielle des coûts par les économies d’énergie réalisées. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Article 7
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.