Article 1er
Le titre IV du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Défenseur des droits du logement social départemental
« Art. L. 343‑1. – Le défenseur des droits du logement social départemental est une institution
départementale indépendante de l’État. Cette institution est chargée d’une mission de contrôle du logement social du département.
« Art. L. 343‑2. – Le défenseur des droits du logement social départemental est élu par la majorité des parlementaires du département. En cas d’égalité, la voix du doyen d’âge compte double. »
Article 2
Le titre IV du livre III code de la construction et de l’habitation est complété par deux articles L. 343‑3 et L. 343‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 343‑3. – Le défenseur des droits du logement social départemental est chargé de contrôler :
« 1° L’application des règles ouvrant droit à l’attribution d’un logement social ;
« 2° L’efficacité de l’ensemble des acteurs du secteur dans leur mission d’intérêt général ;
« 3° La préservation du parc immobilier par les bailleurs sociaux.
« Art. L. 343‑4. – Le défenseur des droits du logement social départemental est investi d’un pouvoir de visite des logements concernés par son contrôle ainsi que d’un pouvoir d’injonction auprès des bailleurs.
« Dans ce cadre, il peut consigner entre ses mains les loyers jusqu’à la bonne exécution des obligations susmentionnées et prononcer des astreintes financières afin de les liquider au profit des locataires à hauteur de leur préjudice.
« Il peut réquisitionner les logements non attribués aux fins de relogement des locataires lésés.
Le défenseur des droits peut être saisi directement par les locataires afin de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de contrôle du présent chapitre.
« Celui‑ci peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice des missions susmentionnées ».
Article 3
Le titre IV du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 343‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 343‑5. – Le défenseur des droits du logement social départemental établit chaque année un rapport public rendant compte de son activité, des difficultés rencontrées ainsi que des recommandations formulées.
« Ce rapport est transmis au représentant de l’État dans le département, aux collectivités territoriales concernées et rendu accessible au public. »
Article 4
Le titre IV du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 343‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 343‑6. – Aucune mesure discriminatoire, disciplinaire ou de licenciement ne peut être prise à l’encontre d’un locataire, d’un demandeur de logement social ou d’un salarié d’un bailleur social pour avoir, de bonne foi, saisi le défenseur des droits du logement social départemental ou communiqué des informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »
Article 5
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.