Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu le Traité sur l’Union européenne, notamment ses articles 4, paragraphe 3, et 10,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 20, 22, 45, 151 et 153,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 21, 31 et 40,
Vu la Charte européenne de l’autonomie locale du Conseil de l’Europe de 1985,
Vu la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 11,
Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Vu la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants,
Vu le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union,
Vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts Angonese (C‑281/98), Martínez Sala (C‑85/96) et Petruhhin (C‑182/15),
Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée dans un État membre, tout en résidant dans un autre État membre, dans lequel elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en application du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant qu’en vertu de l’article 10 du Traité sur l’Union européenne, le fonctionnement de l’Union européenne repose sur le principe de démocratie représentative, et que les États membres doivent assurer la représentation démocratique de leurs citoyens aux niveaux national, régional et local ;
Considérant qu’en vertu de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la libre circulation des travailleurs est garantie au sein de l’Union européenne et implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité ;
Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute forme de discrimination, notamment fondée sur les opinions politiques ou la nationalité, est interdite ;
Considérant qu’en vertu de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à la liberté de réunion et d’association est reconnu et protégé, et ne peut faire l’objet de restrictions que dans les limites prévues par la loi et nécessaires à la préservation de l’ordre démocratique ;
Considérant qu’en vertu de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, ainsi que la lutte contre les exclusions, figurent parmi les objectifs fondamentaux de l’Union européenne, et que ces objectifs doivent être atteints dans le respect de la diversité des pratiques nationales, en favorisant l’harmonisation des systèmes sociaux et le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives ;
Considérant que la directive 2000/78/CE interdit toute discrimination indirecte fondée sur la situation personnelle, notamment en lien avec la mobilité géographique ;
Considérant que la directive 2003/88/CE établit des garanties minimales pour les travailleurs en matière de durée maximale de travail, de congés et de repos ;
Considérant que la directive 94/80/CE reconnaît aux citoyens de l’Union européenne résidant dans un autre État membre le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, consacrant leur pleine participation à la vie démocratique locale ;
Considérant que la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts Angonese, Martínez Sala et Petruhhin, renforce le principe de non‑discrimination, y compris indirecte, fondée sur le lieu de travail ou la nationalité, et impose aux États membres un devoir de coopération loyale et de solidarité institutionnelle ;
Estime nécessaire l’harmonisation des droits des élus au niveau européen, sans que cela n’entraîne de conséquences financières, fiscales ou sociales dans la pratique de leur activité professionnelle ;
Estime indispensable de garantir à tous les élus un égal accès aux droits liés à leur mandat, notamment en matière de congés, d’autorisations d’absence, de protection de l’emploi, de formation et d’indemnisation ;
Invite à la création d’un mécanisme européen de reconnaissance mutuelle des mandats locaux, qui obligerait tout employeur établi dans l’un des États membres de l’Union européenne à tenir compte des obligations découlant de l’exercice d’un mandat électif local dans un autre État membre que celui où l’activité professionnelle est exercée, en vertu de la directive 2003/88/CE et de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Invite l’Union européenne à présenter une initiative législative visant à harmoniser les droits sociaux et professionnels liés à l’exercice d’un mandat pour les élus transfrontaliers, afin de garantir le droit à des congés spéciaux ou autorisations d’absence pour l’exercice du mandat, une protection contre le licenciement ou les sanctions, le droit à la formation continue et au remboursement des frais liés à l’exercice du mandat, ainsi que l’harmonisation des statuts d’élu local dans les cas de mobilité professionnelle intra‑européenne ;
Invite les institutions européennes à prendre les mesures juridiques nécessaires, notamment par la révision des réglementations relatives au temps de travail et à l’égalité de traitement, et par l’adoption d’un règlement instaurant un mécanisme de reconnaissance mutuelle ;
Invite, par conséquent, les États membres de l’Union européenne à soutenir le processus d’harmonisation au niveau de l’Union européenne et à assurer sa mise en œuvre effective sur le territoire afin de répondre aux réalités transfrontalières en constante évolution et d’harmoniser les statuts des élus ;
Invite la Commission européenne à engager une réflexion sur la reconnaissance des droits civiques, politiques et sociaux liés à l’exercice d’un mandat électif, afin de les intégrer pleinement à l’acquis communautaire en matière de liberté de circulation, de démocratie locale et de non‑discrimination, dans le but de garantir une égalité de traitement pour tous les citoyens européens, y compris dans les espaces transfrontaliers.