Article 1er
Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime et utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt‑quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n’est pas assujettie à l’impôt. »
Article 2
I. – Le 4 du IV de la première sous‑section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code ;
« d) Dommages causés aux animaux d’élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d’ours ou de lynx.
II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
Article 3
L’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration mentionnées au premier alinéa du présent article, sont exclues de tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature. »
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.