TITRE IER — ABROGATION DE LA LOI DUPLOMB
Article 1er
La loi no 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée.
Abroger la loi du 11 août 2025, dite loi Duplomb, à rendre définitive l’interdiction des néonicotinoïdes en France, à tenir compte du dernier état des connaissances scientifiques et à lutter contre la concurrence déloyale en matière de pesticides
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B1842
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TITRE IER — ABROGATION DE LA LOI DUPLOMB
La loi no 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 181‑10‑1, L. 211‑1, L. 131‑9 et L. 172‑16 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
2° Les articles L. 211‑1‑2 et L. 411‑2‑2 sont abrogés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les articles L. 254‑1, L. 254‑1‑1, L. 254‑1‑2, L. 254‑1‑3, L. 254‑2, L. 254‑3, L. 254‑6‑2, L. 254‑6‑3, L. 254‑6‑4, L. 254‑7, L. 254‑7‑1, L. 254‑10‑1, L. 258‑1 et L. 510‑2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
2° Les articles L. 253‑1 A, L. 253‑1‑1 et L. 253‑8‑4 sont abrogés ;
3° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est abrogé.
I. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.
Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.
Ce plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre de ce plan.
II. – Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.
TITRE II — INTERDICTION DÉFINITIVE DES NÉONICOTINOÏDES ET PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX PESTICIDES
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II bis est abrogé ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé.
Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE, (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire défini à l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique, ou d’un produit biocide défini à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce médicament ou de ce produit biocide n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires et les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
Un décret précise les modalités d’application du présent article qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.
L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de ces missions. » ;
2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, le dernier état des connaissances scientifiques ainsi que les effets sur les espèces non ciblées et l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. »
2° Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
TITRE III
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑5. – Aucun accord de libre‑échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui‑même agréé par l’Union européenne, pour garantir l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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