Article 1er
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « plausibles », sont insérés les mots : « , objectives et individualisées » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « manifestement et de manière imminente » ;
3° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « ou pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles font suite à une demande des forces de police ou de gendarmerie, ces réquisitions ne peuvent être prises par le procureur de la République que si cette demande est motivée et démontre, au regard d’éléments précis et circonstanciés, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir aux fins mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la Justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. » ;
4° Le huitième alinéa est supprimé.