Article 1er
Au 1er janvier 2026, les établissements définis à l’article 2 sont tenus d’employer au moins 15 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa du présent article peut être fixé à un niveau supérieur par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.
Un décret fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.
Article 2
La présente loi est applicable :
1° Aux établissements de crédit agréés en qualité de banque ;
2° Aux établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;
3° Aux établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;
4° Aux établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;
5° Aux établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;
6° Aux établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;
7° Aux organismes de placement collectif et, le cas échéant aux sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;
8° Aux entreprises d’assurance et aux entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.