Article unique
Au début de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 212‑9 A ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑9 A. – Le cheval est un animal de compagnie tel que défini à l’article L. 214‑6 du présent code. »