Article 1er
Le livre Ier du code de l’environnement est complété par des articles L. 110‑1‑3 à L. 110‑1‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 110‑1‑3. – Les activités humaines, en particulier agricoles et pastorales, participent à l’entretien et à la régénération de la biodiversité et constituent un élément structurant des équilibres écologiques.
« Toute norme environnementale ayant pour effet d’interdire, de restreindre ou de modifier une pratique agricole, pastorale ou rurale doit être précédée d’une évaluation de son impact environnemental, social et culturel, incluant notamment :
« 1° L’effet de la mesure sur les écosystèmes et les pratiques locales de gestion des milieux ;
« 2° L’impact social et économique sur les acteurs concernés ;
« 3° La compatibilité avec les savoirs écologiques traditionnels et les usages territoriaux.
« Aucune norme environnementale ne peut être adoptée sans démonstration de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure envisagée.
« Art. L. 110‑1‑4. – L’État reconnaît que les pratiques agricoles et pastorales contribuent activement à la protection des milieux naturels et à la diversité biologique.
« Les politiques publiques environnementales encouragent la préservation et la transmission des savoirs écologiques paysans et ruraux, dans une logique de conciliation entre impératifs environnementaux et maintien des activités humaines.
« Art. L. 110‑1‑5. – Toute norme environnementale doit concilier les objectifs de préservation de la nature avec le respect des identités culturelles liées à l’environnement, des savoirs locaux, et des formes de vie territoriales. Ce principe implique la reconnaissance de la valeur patrimoniale des pratiques vivantes et la prise en compte de la diversité des usages dans l’évaluation de toute mesure réglementaire à impact territorial. Il complète les principes d’action prévus à l’article L. 110‑1. »