Titre Ier — Renforcer la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux d’initiés et les arnaques
Article 1er
La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑12‑2. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, pour la recherche des manquements et infractions d’abus de marché définis aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3, les enquêteurs habilités dans les conditions prévues à l’article L. 621‑9‑1 peuvent collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique les contenus publiquement accessibles et manifestement rendus publics par leurs auteurs sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l’accès à ces contenus nécessite une inscription à un compte. Aucune décision ne peut être fondée exclusivement sur lesdits traitements automatisés. Au titre de cette collecte, les plateformes mentionnées ci‑dessus ne peuvent opposer ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’elles ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public.
« II. – Le traitement mentionné au I est mis en œuvre par les enquêteurs habilités par le secrétaire général dans le cadre d’une enquête portant sur des manquements mentionnés au premier alinéa afin de mettre en évidence des liens entre différentes personnes susceptibles d’avoir participé à la commission des faits objets de l’enquête. Les données à caractère personnel issues du traitement mentionné au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant, hormis le pôle d’expertise de la régulation numérique créé par le décret n° 2020‑1102 du 31 août 2020, et à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au I, l’Autorité des marchés financiers transmet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la de la même loi, et les autres données manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au premier alinéa sont détruites sans délai et au plus tard cinq jours après leur collecte.
« Les données strictement nécessaires issues du traitement mentionné au I relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège sont conservées jusqu’au terme de la procédure. Les données strictement nécessaires issues du traitement mentionné au I relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.
« En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465‑3‑6, les données strictement nécessaires issues du traitement mentionné au I sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.
« Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
« Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du traitement mentionné au I à toutes les étapes de celle‑ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il prévoit encore les dispositions relatives aux droits des personnes.
« III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
« IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis par le Gouvernement au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix‑huit mois avant son terme.
« Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »
Article 2
La sous‑section 2 bis de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑5. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux articles L. 573‑1, L. 573‑7, L. 573‑8, L. 573‑9, L. 573‑12, L. 573‑15, L. 572‑23, L. 572‑24, L. 572‑27 et L. 572‑28 du code monétaire et financier, les personnels habilités par le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers peuvent collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique les contenus publiquement accessibles et manifestement rendus publics par leurs auteurs sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l’accès à ces contenus nécessite l’inscription à un compte. Aucune décision ne peut être fondée exclusivement sur ces traitements automatisés. Au titre de cette collecte, les plateformes mentionnées ci‑dessus ne peuvent opposer ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’elles ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public.
« L’Autorité des marchés financiers dispose également des moyens mentionnés au premier alinéa sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, aux fins de détection des manquements et infractions d’abus de marché mentionnés aux articles 8, 10, 12, 14 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
« II. – Les traitements mentionnés au I sont mis en œuvre par des personnels habilités par le secrétaire général en vue de procéder à la recherche des manquements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Les données à caractère personnel issues de ces traitements mentionnés aux premier et deuxième alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant, hormis le pôle d’expertise de la régulation numérique créé par le décret n° 2020‑1102 du 31 août 2020, et à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au I, l’Autorité des marchés financiers transmet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g) du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites sans délai et au plus tard cinq jours après leur collecte.
« Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure de sanction, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
« Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I est, à toutes les étapes de celle‑ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il prévoit encore les dispositions relatives aux droits des personnes.
« III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
« IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis par le Gouvernement au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix‑huit mois avant son terme.
« Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »
Article 3
La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 621‑10‑1 est ainsi rédigé :
« Pour la recherche sur internet des faits susceptibles de caractériser les manquements visés au II de l’article L. 621‑15, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les besoins de l’enquête ou du contrôle et afin d’accéder aux informations et éléments disponibles sur toute interface, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables. » ;
2° Après l’article L. 621‑13‑9, il est inséré un article L. 621‑13‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑13‑10. – Pour les besoins de la recherche sur internet des offres proposées par des opérateurs mentionnés à l’article L. 621‑13‑5 et de leur promotion en ligne et d’informations ayant une incidence sur le bon fonctionnement des marchés financiers, susceptibles de caractériser des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les personnels habilités à cet effet par le secrétaire général peuvent, afin d’accéder aux informations et éléments disponibles sur toute interface, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les personnels habilités procèdent dans ces cas à leurs constatations. »
Article 4
Après l’article L. 621‑10‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑10‑3. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, des enquêteurs spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, peuvent être saisis par le procureur de la République financier ou recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires dans le cadre d’enquêtes ou d’informations judiciaires portant sur des délits relatifs aux atteintes à la transparence des marchés définis aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du même code.
« II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard dix‑huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Article 5
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 465‑3‑6 » sont insérés les mots : « et du f) du II du présent article » ;
2° Le h du II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , communique des renseignements qu’elle sait inexacts, refuse » ;
b) L’avant‑dernière et la dernière occurrences du mot : « ou » sont supprimées ;
c) À la fin, sont ajoutés les mots : « ou, dans le cadre d’une visite réalisée en application de l’article L. 621‑12 du présent code, refuse de donner accès à des locaux dont la visite a été autorisée en application de l’article L. 621‑12 du présent code » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer le délit mentionné à l’article L. 642‑2 du présent code, il est procédé conformément à la procédure prévue à l’article L. 465‑3‑6 du présent code. »
2° L’article L. 642‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de contrôle ou » sont supprimés ;
b) Après la référence : « L. 621‑9‑2 », sont insérés les mots : « pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché » ;
c) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d’une telle enquête » ;
3° Après le même article L. 642‑2, il est inséré un article L. 642‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑2‑1. – Avant toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines prévues à l’article L. 642‑2 du présent code, il est procédé conformément à la procédure prévue à l’article L. 465‑3‑6 du présent code. »
Article 6
Au premier alinéa de l’article L. 621‑20‑4 du code monétaire et financier, le mot : « financier » est supprimé.
Article 7
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 621‑15 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Une exemption totale ou une réduction de sanction est accordée par la commission des sanctions à la personne qui a commis un manquement aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II ou les offres au public de titres financiers irrégulières mentionnées au e du II, lorsque cette personne apporte des éléments d’information dont l’Autorité des marchés financiers ne disposait pas antérieurement et qui contribuent à identifier des personnes impliquées ou à établir la réalité de manquements susceptibles d’être sanctionnés au titre des règles susvisées.
« Le montant de la réduction de sanction accordée par la commission des sanctions est proportionné à la contribution apportée par la personne à l’établissement des manquements sanctionnés ou à l’identification des personnes impliquées. » ;
2° Le chapitre V du titre VI du livre IV est complété par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, les dispositions de l’article 132‑78 du code pénal sont applicables aux délits mentionnés par la présente section.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »
Titre II — Simplification des procédures répressives de l’AMF
Article 8
Après l’article L. 621‑14‑1 du code monétaire et financier, il est inséré une sous‑section 4 ter ainsi rédigée :
« Sous‑section 4 ter
« Transaction simplifiée
« Art. L. 621‑14. – Lorsque les services de l’Autorité des marchés financiers relèvent des faits susceptibles de constituer des manquements à des obligations déclaratives au profit de cette même autorité, prévues par les règlements européens ou les textes législatifs et réglementaires, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers peut adresser à la personne concernée un exposé des irrégularités constatées et une proposition d’accord de transaction simplifiée.
« Toute personne qui accepte la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers s’engage à verser au Trésor public la somme mentionnée dans l’accord de transaction simplifiée. Cette somme ne peut dépasser 30 000 €.
« L’accord conclu est soumis au collège qui peut décider de le valider.
« Les obligations déclaratives dont les manquements peuvent donner lieu à une procédure de transaction simplifiée et les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 9
Après le II de l’article L. 621‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Dans les cas visés au II, le collège peut assortir son injonction d’une astreinte dont il fixe le montant et la date d’effet.
« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution. »
Article 10
L’article L. 621‑4 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le secret professionnel qui s’impose aux personnes visées au II ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’Autorité des marchés financiers de rendre publics certains éléments objectifs tirés d’une procédure d’enquête, de contrôle ou de sanction, lorsque la publication de ces informations, faite dans le strict respect de la présomption d’innocence des personnes concernées, est rendue nécessaire soit par un impératif d’information des investisseurs, de bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers ou de protection de l’épargne investie dans les instruments financiers soit pour éviter ou mettre fin à la propagation d’informations parcellaires ou inexactes. »
Article 11
L’article L. 621‑12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « documents » sont insérés les mots : « et de tout support d’information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptible d’être détenu ou d’être accessible ou disponible » ;
2° La deuxième et la dernière phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées : « La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui‑ci désigne le chef ou les chefs de service territorialement compétent, lesquels nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national ou délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;
3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue. » ;
4° Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue. »
Article 12
Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complété par un article L. 621‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8‑5. – Pour s’assurer du respect de la réglementation, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers peut imposer à tout professionnel entrant dans le champ de son contrôle de faire diligenter un audit par un prestataire indépendant dont il valide le choix. L’objet précis de l’audit est indiqué par écrit au professionnel. Le coût de l’audit est supporté par le professionnel. »
Titre III — Renforcer l’efficacité de la procédure devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers
Article 13
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Le I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l’article L. 621‑9, à l’article L. 621‑9‑1, au premier alinéa de l’article L. 621‑9‑3, à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15, ainsi qu’à l’article L. 621‑20‑6 du code monétaire et financier. »
Article 14
Le c du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut aussi prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
Article 15
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « Les offres au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au début du j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code. »
Article 16
L’avant dernier alinéa de l’article L. 621‑30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « recours », est inséré le mot : « principal » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « recours », est inséré le mot : « principal » ;
b) Après le mot : « sanctionnée », sont insérés les mots « ou du président de l’Autorité des marchés financiers » ;
c) Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou la personne sanctionnée peuvent » ;
d) Il est ajouté le mot : « incident ».