Article 1er
I. – Le I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « immatériel, », sont insérés les mots : « est sécurisé et » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la présentation d’une preuve d’identité. Lorsque le moyen d’identification électronique est immatériel, cette preuve peut notamment être apportée par le moyen d’identification électronique mis en œuvre par le ministère chargé de l’intérieur et par l’administration chargée d’assurer ou de faire assurer la mise en œuvre de moyens d’identification électronique associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. »
II. – Au plus tard le 1er octobre 2026, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à la disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une application sécurisée à installer sur un équipement mobile.