Article 1er
L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, une stratégie quinquennale est établie pour définir une trajectoire nationale en vue du développement des emballages réemployables. » ;
b) À la quatrième phrase, après le mot : « proportion », est inséré le mot : « minimale » ;
c) À l’avant‑dernière phrase, après la date : « 2027 », sont insérés les mots : « , de 20 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2030 exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente et de 50 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2040 » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État prend les mesures nécessaires afin de développer le maillage territorial des infrastructures liées au réemploi des emballages. »
Article 2
Le titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigé :
« Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, tout metteur sur le marché, importateur ou fabricant commercialisant une quantité d’emballages supérieure à un seuil défini en unités de vente par secteur doit garantir que 20 % de ses emballages soient réemployables d’ici 2030, et 50 % d’ici 2040. À cet effet, les acteurs des secteurs concernés, mettant individuellement sur le marché plus d’une certaine quantité d’emballages chaque année, sont tenus de respecter cette proportion minimale d’emballages réemployables, quel que soit le format, le matériau de l’emballage ou le type de consommateur final. Un décret précisera les secteurs concernés ainsi que les seuils applicables à chaque acteur.
« Tout metteur sur le marché, importateur ou fabricant d’emballages est tenu d’utiliser des emballages standardisés dans le cadre des quotas de réemploi. Cette obligation sera mise en place de manière progressive : elle s’appliquera dès le 1er janvier 2028 aux grandes entreprises et dès le 1er janvier 2029 aux microentreprises, petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire, afin de favoriser une transition équitable vers des pratiques durables.
« Les entreprises concernées devront, chaque année, déclarer à l’Agence de la transition écologique la proportion d’emballages réemployés. Ces données seront rendues publiques par l’Agence de la transition écologique, garantissant ainsi la transparence et facilitant le suivi de l’évolution des objectifs.
« En cas d’inobservation de la prescription définie à l’alinéa précédent ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononce une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.
« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine
« Le produit de ces amendes est affecté au financement des actions mentionnées au VIII de l’article L. 541‑10‑18.
« Les conditions d’application du présent III sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 541‑10‑12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « renouvelables, », sont insérés les mots : « d’encourager le réemploi des produits et matériaux, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs des catégories 1° et 2° mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 sont tenus d’inclure dans leurs plans de prévention et d’écoconception les actions mises en place pour favoriser le réemploi, en vue d’atteindre les objectifs de réemploi des emballages définis à l’article L. 541‑1. »
Article 3
L’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2028, les grandes et moyennes surfaces d’une superficie supérieure à 200 mètres carrés sont tenues de reprendre les emballages réemployables auprès de leurs clients, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de réemploi et de réduction des déchets.
« Pour les surfaces commerciales de moins de 200 mètres carrés, une expérimentation sera mise en place à l’échelle locale, afin de tester cette obligation et d’en évaluer l’efficacité avant une éventuelle généralisation. Cette expérimentation permettra d’adapter les solutions de reprise en fonction des spécificités locales et des retours d’expérience recueillis.
« Les distributeurs seront tenus de reprendre tous les emballages réemployables, sous réserve qu’ils soient du même type, de la même forme et de la même taille que ceux qu’ils mettent en vente. Ils devront garantir que les consommateurs puissent facilement rapporter ces emballages, soit directement au point de vente, soit dans un rayon géographique proche, afin d’assurer une accessibilité optimale au service de reprise.
« En cas de non‑respect de ces obligations, des sanctions seront appliquées, conformément aux dispositions prévues par décret, afin d’assurer une mise en œuvre juste, équitable et efficace et d’inciter les acteurs à respecter leurs engagements en matière de réemploi des emballages. »
Article 4
Le second alinéa du V de l’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « notamment au financement de l’adaptation des lignes de production, d’infrastructures de lavage, de tri et de stockage des emballages vides, ainsi qu’au financement de l’aide à l’implantation de lieux de déconsignation dans une logique de proximité ».
Article 5
La sous‑section 1 bis du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑18. – I. – Est considéré comme un événement, au sens du présent article, toute manifestation permanente ou temporaire accueillant du public, organisée dans un établissement recevant du public tel que défini aux articles R. 123‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle modifie les conditions normales d’occupation de l’établissement.
« II. – On entend par vaisselle réemployable tout objet destiné à contenir des denrées alimentaires ou à entrer en contact avec ceux‑ci, conçu pour être utilisé plusieurs fois, lavé après chaque usage, conformément aux normes sanitaires en vigueur. Cette définition inclut la vaisselle, ainsi que tout autre objet destiné à contenir des denrées alimentaires ou à entrer en contact avec ceux‑ci, y compris les ustensiles de cuisine et les couverts, quel que soit leur matériau, à l’exclusion de tout contenant à usage unique.
« III. – À compter du 1er janvier 2027, conformément aux exigences d’économie circulaire, les événements organisés dans les établissement recevant du public suivants doivent obligatoirement utiliser de la vaisselle réemployable :
« – les établissement recevant du public de catégorie 1 tels que mentionnés à l’article R. 143‑19 du code de la construction et de l’habitation ;
« – les établissement recevant du public relevant de la catégorie 2 ;
« – les établissement recevant du public relevant de la catégorie 3.
« IV. – Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret. »
Article 6
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.