Article 1er
Après l’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 41‑3‑2. – Le procureur de la République peut recourir à une association d’aide aux victimes agréée par le ministre de la justice afin que les victimes de violences conjugales, au sens de l’article 132‑80 du code pénal, bénéficient d’un accompagnement lors de certains de leurs déplacements.
« Cet accompagnement peut être proposé à la victime s’il existe un danger qu’elle soit victime de violences de la part de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ou de son ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire de pacte civil de solidarité.
« Il est destiné à mieux assurer sa sécurité, le cas échéant dans l’attente de l’intervention d’un représentant de l’autorité publique. Il est accordé pour une durée de six mois renouvelable.
« Il ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.
« Une convention conclue avec l’association d’aide aux victimes mentionnée au premier alinéa du présent article détermine les modalités d’organisation de l’accompagnement, ainsi que les conditions de son financement.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »