Article 1er
Après l’article L. 311‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Le port d’un casque de sécurité homologué est obligatoire pour les conducteurs de cycles, d’engins de déplacement personnel motorisés, ainsi que de tout véhicule terrestre à deux roues non motorisé ou faiblement motorisé.
« Les conditions d’application de cette obligation, notamment les caractéristiques techniques des casques, les catégories d’usagers concernées et les sanctions encourues, sont précisées par décret en Conseil d’État. »