Article unique
I. – L’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
II. – L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres.
« Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, y compris les supporters du club adverse.
« Ces mesures doivent, notamment, permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Elles doivent également empêcher l’exposition de tout insignes, signes ou symboles ainsi que tout chants ou propos incitant à la haine ou à la discrimination au sens des articles 225‑1 du code pénal et 33 de la loi du 29 juillet 1881.
« Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux- ci.
« Les obligations citées aux quatre premiers alinéas s’analysent en une obligation de résultat.
« Tout désordre engageant la responsabilité des clubs organisateurs et visiteurs, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.
« Pour tenir compte de cette obligation de résultat, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »