Article 1er
Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions particulières à l’aéroport de Paris‑Orly
« Art. L. 571‑20. – Les mouvements nocturnes d’aéronefs sur l’aéroport de Paris-Orly sont ainsi limités :
« 1° Aucun atterrissage d’aéronef n’est programmé entre 23 heures 15 et 6 heures 30, heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement ;
« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel n’est admis après 23 heures 15 ; cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;
« 3° Aucun décollage d’aéronef n’est programmé entre 23 heures et 6 heures 15, heure locale de départ de l’aire de stationnement ;
« 4° Aucun décollage pour retard accidentel n’est admis après 23 heures ;
« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 23 heures et 6 heures 45, heure du toucher des roues, sont manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation ;
« 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 6 heures 45, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien‑fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord ;
« 7° Les restrictions définies aux 1° à 4° du présent article ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions à caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori.
« 8° Toute dérogation au régime défini aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, devra être assortie de justifications particulières et ne pourra être accordée qu’à titre exceptionnel par le secrétaire général à l’aviation civile. »