Article 1er
Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – Est considéré comme réfractaire tout symptôme dont la perception est jugée insupportable par la personne concernée et qui ne peut être soulagé par des traitements appropriés, mis en œuvre de manière rigoureuse. »
Article 2
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune fin de vie ne doit se dérouler dans la douleur. »
Article 3
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le pronostic vital est engagé à court terme et où la personne présente une souffrance réfractaire telle que définie à l’article L. 1110‑5‑2‑1, le médecin a l’obligation de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens thérapeutiques disponibles pour garantir le soulagement de cette souffrance, y compris lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou d’abréger la vie. »
Article 4
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre des articles L. 1110‑5‑1, L. 1110‑5‑2, et L. 1111‑11 est soumise à une procédure collégiale et à des modalités pratiques fixées par voie réglementaire. La procédure collégiale doit prendre en compte la volonté du patient. Lorsqu’il n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, il convient de se référer à sa directive anticipée et sa personne de confiance. Toute décision est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. »
Article 5
L’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de ne pas subir une obstination déraisonnable, dans le respect de sa volonté et de sa dignité. Ce droit inclut la possibilité de recourir à une prise en charge palliative et de bénéficier, lorsque la situation le requiert, de soins exclusivement orientés vers le soulagement de la souffrance et l’accompagnement, sans recours à un maintien artificiel de la vie dépourvu de bénéfice thérapeutique. »
Article 6
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans le cas où une sédation profonde et continue est réalisée, l’hydratation et l’alimentation peuvent être arrêtées si le patient l’a souhaité ou si elles sont source de souffrance. »