Article unique
I. – Le chapitre 9 du titre 1er de livre 4 du code de la route est complété par un article L. 419‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 419‑2. – L’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique est interdite pour l’utilisation d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique. »
II. – Le II de l’article L. 529‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de l’indemnité forfaitaire minorée, » sont supprimés.