Article 1er
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut avoir pour conséquence une accélération du ruissellement de l’eau de pluie. Ce permis ou cette décision prévoit des aménagements permettant une gestion parcellaire des eaux pluviales. Un décret définit les modalités pour renforcer la formation des acteurs de la construction. »
Article 2
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « inondations », sont insérés les mots : « , notamment par le biais de relevés annuels de ruissellement, » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « , notamment par la gestion intégrée des eaux pluviales ».
Article 3
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de limiter le ruissellement des eaux pluviales, afin de renforcer la planification en matière d’aménagement du territoire.
Article 4
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété une phrase ainsi rédigée : « Elle est dotée de la personnalité juridique. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « fonciers », sont insérés les mots : « des professionnels de l’urbanisme, » ;
b) Au 3°, après le mot : « État », sont insérés les mots : « dont ceux responsables des services de l’urbanisme ».
Article 5
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, après le mot : « crues », sont insérés les mots : « , la prévention contre les inondations, l’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation sur les communes ayant fait le choix de ne pas exercer cette compétence ».
Article 6
L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les agences de l’eau qui exercent, en application de l’article L.213‑8‑1 du code de l’environnement, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations perçoivent une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, sur les communes ayant fait le choix de ne pas exercer la compétence GEMAPI.
« II. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au premier alinéa de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis du même article L. 211‑7.
« III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente. »
Article 7
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.