Article 1er
I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2026, une expérimentation visant à instaurer la doctrine des brigades de tranquillité publique peut être mise en œuvre par le gouvernement en coopération avec les maires de communes volontaires.
II. – Cette expérimentation est mise en œuvre par les préfets, les commissaires de police nationale et les maires dans le cadre de leur prérogative de police et de prévention de la délinquance. Elle ne modifie pas les chaînes de commandement de la police nationale ni les compétences des collectivités concernées.
III. – La doctrine des brigades de tranquillité publique consiste en la mise en place, aux côtés de la police d’investigation et de la police d’intervention, de brigades strictement affectées à une relation d’hyperproximité à la population et à l’ensemble de ses acteurs. Elle affecte, pour les fonctionnaires de la police nationale concernés par l’expérimentation, les domaines suivants :
1° La doctrine d’emploi de la police nationale, modifiée en y ajoutant l’obligation d’établir des relations avec élus, les associations, les bailleurs sociaux, les commerçants, le tissu associatif et les personnels de l’éducation nationale (notamment pour des actions de sensibilisation en matière de prévention routière) dans leur activité de proximité. Cette obligation se traduit par l’organisation régulière de réunions publiques ;
2° L’évaluation de la performance annuelle de la police nationale, en incluant dorénavant un nouvel objectif sur la confiance de la population dans l’action de la police nationale, fondée sur les critères de satisfaction, de perception de l’insécurité et de transparence de son action en vue de leur potentielle inclusion dans ceux établis à l’état G des états législatifs annexés aux projets de loi de finances tel qu’habituellement prévus à leurs articles 45. Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure conduit des enquêtes plus approfondies dans certaines circonscriptions déterminées de façon aléatoire ;
3° La possibilité pour les élus des communes concernées d’accéder aux données d’effectifs pour la circonscription ou les circonscriptions de police les concernant ;
4° La formation des policiers nationaux concernés par l’expérimentation, à partir d’un module de formation spécifique accélérée, incluant des enseignements en psychologie de la délinquance et notions fondamentales des personnes atteintes de troubles mentaux, en histoire de la société française et des quartiers populaires, en laïcité et faits religieux dans l’espace public, en désescalade et gestion des conflits. Ces modules s’accompagnent d’un dispositif de formation continue tout au long de l’expérimentation pour consolider les acquis ;
5° Les relations entre police nationale, gendarmerie nationale et polices municipales. L’expérimentation s’accompagne de la rédaction d’un document‑cadre clair impliquant les élus locaux sur la répartition des missions entre forces de sécurité intérieure et dans la perspective d’actions de terrain concertées. Ces conventions doivent veiller à ce que des moyens soient donnés par l’État afin de répondre équitablement aux besoins de toutes les communes et donner une place centrale aux maires dans la définition, en coordination avec les préfets, des priorités d’action des forces de sécurité
Elle consiste aussi en l’ouverture d’un dialogue pour envisager la révision des zones respectives de compétence de la police et de la gendarmerie nationales telle que mentionnées à l’article R. 431‑2 du code de la sécurité intérieure, en privilégiant une approche d’ajustement continu. Ce dialogue vise en priorité à :
a) Envisager de transférer en zone police les communes intégrées à des métropoles présentant une continuité d’enjeux de délinquance avec la ville‑centre ;
b) Envisager de transférer à la gendarmerie nationale les petites circonscriptions de police jugées structurellement vulnérables par la direction générale de la police nationale, en commençant par celles qui ne sont pas en mesure de remplir leurs missions opérationnelles.
IV. – Un arrêté du ministre de l’Intérieur dresse la liste de quatorze communes volontaires retenues pour mener l’expérimentation, avec la sélection de deux communes par catégorie de taille des unités urbaines définies par l’Institut national de statistiques et des études économiques, excepté Paris. L’arrêté du ministère de l’Intérieur veille à ce la représentativité de chaque région, ainsi qu’une majorité des communes soit concernée par le dispositif « quartier prioritaire de la politique de la ville ».