Article unique
I. – À l’article L. 145‑7‑1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « ou de résidences‑services telles que définies à l’article L. 613‑13 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – À l’article L. 321‑3 du code du tourisme, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans des résidences‑services telles que définies à l’article L. 613‑13 du code de la construction et de l’habitation ».
III. – L’article 41‑1 de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties communes nécessaires pour assurer les services spécifiques mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l’objet d’une propriété indivise du syndicat des copropriétaires. »