Article 1er
Après l’article L. 5422‑1‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422‑1‑2. – L’ouverture du droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 est subordonnée, pour les salariés âgés de moins de cinquante‑cinq ans à la date de la fin de leur contrat de travail, à une durée minimale d’affiliation de huit mois au cours des vingt mois précédant la fin du contrat de travail.
« Cette durée peut être modulée pour les salariés expérimentés, en considération de leur âge lors de la rupture du contrat de travail, et aux salariés ayant une activité présentant un caractère discontinu ou saisonnier, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnées à l’article L. 5422‑20. »