Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le Traité sur l’Union européenne, notamment son article 5,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 2, 3, 4, 11, 12, 28 à 32, 206, 207 et 218,
Vu l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, particulièrement ses articles VII et XVI,
Vu l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015,
Vu le règlement CE n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières et plus particulièrement son article 23,
Considérant que les produits vendus sur les sites de e‑commerce ne respectent pas systématiquement toutes les normes de sécurité européennes et présentent un danger pour les consommateurs européens ;
Considérant les risques pour le traitement des données personnelles des consommateurs européens qui utilisent ces sites internet ;
Considérant la multiplication des faillites de grands groupes du commerce européen particulièrement dans les secteurs du textile, de l’ameublement et du jouet ;
Considérant la nécessité de protéger les emplois dans le secteur du commerce au sein de l’Union européenne ;
Considérant que l’Union européenne ne peut pas être un marché de consommateurs si elle ne réalise aucune production sur son sol ;
Considérant les conséquences environnementales tant en termes d’utilisation des ressources que de déchets, issue d’une consommation déraisonnée générée par les prix pratiqués par les plateformes du e‑commerce asiatique ;
Considérant les conséquences environnementales des modes de livraison des produits achetés sur les plateformes du e‑commerce asiatique recourant bien souvent à l’avion ;
Considérant que 4,6 milliards d’envois d’une valeur inférieur à 150 euros sont entrés dans l’Union européenne en 2024 ;
Considérant que ces envois bénéficient dans l’Union européenne d’une franchise aux droits de douane ;
Considérant que tous ces éléments créent une situation de concurrence déloyale des géants du e‑commerce asiatique au détriment du commerce européen ;
Considérant que le déficit commercial de l’Union européenne avec l’ASEAN était de 70,148 milliards d’euros en 2024 et de 304,5 milliards d’euros en 2024 avec la Chine.
Considérant également que la politique commerciale agressive des États‑Unis d’Amérique crée une situation de surcapacité de production pour les pays asiatiques qu’ils ne pourront pas absorber uniquement par leur consommation intérieure ;
Invite le gouvernement de la République française :
1) À demander à la Commission d’avancer la mise en application de la directive modifiant la directive 2006/112/CE du 1er juillet 2028 au 1er juillet 2026 ;
2) À demander à la Commission européenne de compléter les mesures de la directive susvisée en proposant une stratégie globale comprenant des mesures tarifaires et non‑tarifaires afin de protéger nos commerces européens de la concurrence déloyale des géants du e‑commerce asiatique.