Article 1er
Après l’article LO 176 du code électoral, il est rétabli un article LO 176‑1 ainsi rédigé :
« Art. LO 176‑1. – Lorsqu’un député suppléant, appelé à remplacer un député titulaire, exerce à la date de son entrée en fonctions une fonction exécutive locale incompatible avec le mandat de député, il dispose d’un délai de trente jours à compter de cette entrée en fonctions pour opter entre le maintien de cette fonction ou l’exercice du mandat parlementaire. Durant ce délai, il est réputé suspendu de la fonction exécutive locale, sans que cette suspension emporte vacance du poste. »
Article 2
Après l’article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176‑2 ainsi rédigé :
« Art. LO 176‑2. – En cas de cessation du mandat de député titulaire, le suppléant retrouve, de plein droit et sur sa demande, la fonction exécutive locale dont il était titulaire. »
Article 3
L’article LO 141 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application de l’article LO 176‑1 en ce qui concerne les députés suppléants appelés à remplacer un député titulaire. »
Article 4
Après l’article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176‑3 ainsi rédigé :
« Art. LO 176‑3. – Les dispositions prévues à l’article LO 176‑1 cessent de s’appliquer si le député suppléant exerce les fonctions de député titulaire pendant une durée continue supérieure à six mois. Au‑delà de ce délai, la réintégration de plein droit dans la fonction exécutive locale précédemment occupée n’est plus applicable, et toute réintégration a lieu sous réserve de l’accord de l’organe dans lequel le député suppléant exerçait ses fonctions. »
Article 5
Après l’article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176‑4 ainsi rédigé :
« Art. LO 176‑4. – Toute personne appelée à occuper, à titre temporaire ou définitif, le poste exécutif local rendu vacant par la titularisation d’un député suppléant est informée par écrit, préalablement à sa prise de fonctions, des dispositions prévues à l’article LO 176‑2 relatives au droit à réintégration du suppléant dans sa fonction locale en cas de cessation de son mandat parlementaire. Cette information précise la possibilité de retour du suppléant dans ses fonctions, sous réserve des conditions fixées par la présente loi. »
Article 6
Après l’article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176‑5 ainsi rédigé :
« Art. LO 176‑5. – Afin d’assurer une transition claire et sécurisée entre le mandat de suppléant et celui de député titulaire, les suppléants bénéficient d’un dispositif d’information et d’accompagnement spécifique, notamment sur les règles d’incompatibilité, les délais d’option et les conséquences sur leurs fonctions locales. Ce dispositif est assuré par le bureau de l’Assemblée nationale en lien avec les collectivités territoriales concernées. »
Article 7
Après l’article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176‑6 ainsi rédigé :
« Art. LO 176‑6. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’application des dispositions relatives au statut des députés suppléants, notamment sur le nombre de cas de réintégration dans les fonctions locales, les difficultés rencontrées et les propositions d’amélioration. »