Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le traité sur l’Union européenne, notamment ses articles 2, 3 et 6,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 2, 4, 16, 86, 88 et 114,
Vu les articles 3, 7, 8, 24 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 8 et 10,
Vu le Protocole additionnel n° 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,
Vu l’observation générale n° 25 (2021) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique,
Vu la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007,
Vu la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel du 8novembre 2001,
Vu la Convention internationale des droits de l’enfant,
Vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie,
Vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
Vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la mise en place du Parquet européen,
Vu le règlement (UE) 2022/868,
Vu le règlement (UE) 2022/2065,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 janvier 2017 concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques,
Vu la stratégie de l’Union européenne en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants du 24 juillet 2020,
Vu la communication de la Commission européenne du 26 janvier 2022 établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique,
Vu le règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne,
Vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie, et remplaçant la décision‑cadre 2004/68/JAI du Conseil,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2022 établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants,
Vu l’avis conjoint n° 04/2022 du Comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données, en date du 28 juillet 2022, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2022 établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants,
Vu la résolution européenne n° 77 du 20 mars 2023 du Sénat sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2022 établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants,
Vu la résolution européenne n° 1395 du 15 juin 2023 de l’Assemblée nationale sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2022 établissant des règles pour prévenir et combattre les abus sexuels sur les enfants,
Vu la loi n° 2022‑300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à Internet,
Vu le rapport d’information n° 529 du Sénat sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs,
Vu la résolution européenne n° 70 du Sénat du 14 janvier 2022 sur la proposition de règlement relatif à un marché intérieur des services numériques,
Vu la nouvelle stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants du 11 mai 2022,
Considérant que la prolifération massive de contenus pédopornographiques en ligne constitue une menace croissante pour la sécurité des enfants en Europe ;
Considérant les nombreux travaux de la société civile et des organisations non gouvernementales de protection des victimes ;
Considérant que les dispositifs juridiques actuels, reposant largement sur la coopération volontaire des plateformes et sur des régimes dérogatoires temporaires, se révèlent insuffisants et inefficaces à long terme ;
Considérant que l’Europe ne peut plus externaliser la sécurité de ses enfants à un organisme étranger ;
Considérant que seule une réponse européenne structurée, souveraine et technologiquement à la hauteur peut garantir une détection rapide, une répression efficace et une protection durable des mineurs ;
1. Salue la proposition de règlement de la Commission européenne visant à imposer aux plateformes la détection et le signalement obligatoires des contenus pédopornographiques, dans un cadre juridique contraignant et harmonisé à l’échelle de l’Union européenne ;
2. Salue les dernières initiatives du Parlement européen, notamment l’augmentation des peines pour les crimes sexuels contre les enfants, la suppression des délais de prescription pour certaines infractions et la création de nouveaux délits liés à l’utilisation criminelle de l’intelligence artificielle ;
3. Souligne l’urgence politique que constitue la lutte contre la cyberpédocriminalité, près de cinq ans après que la protection de l’enfance a été proclamée grande cause nationale en 2020, sans avancées structurelles suffisantes ;
4. Accueille favorablement le constat d’une nécessaire souveraineté numérique européenne, et la fin de la dépendance vis‑à‑vis des normes extra‑européennes pour la régulation des contenus pédopornographiques ;
5. Appelle à la création d’un Centre européen de prévention et de lutte contre les abus sexuels sur enfants (CEPL), disposant de moyens financiers, techniques et humains suffisants, et œuvrant en lien avec les autorités judiciaires et la société civile ;
6. Appelle à ce que les compétences du Parquet européen soient élargies à la lutte contre la cyberpédocriminalité, notamment en raison de la structuration transnationale des réseaux criminels impliqués, de l’utilisation de plateformes en ligne à but lucratif et de l’ampleur des flux financiers illicites générés par la diffusion de contenus pédopornographiques, afin de garantir une réponse pénale coordonnée et efficace à l’échelle de l’Union ;
7. Souhaite que les outils de détection et de modération déployés par les plateformes fassent l’objet d’une supervision indépendante et transparente, garantissant le respect des droits fondamentaux, notamment la vie privée, la proportionnalité et un contrôle juridictionnel effectif ;
8. Exhorte le Conseil de l’Union européenne à relancer les négociations actuellement bloquées sur le règlement en discussion, afin de déboucher sur un compromis ambitieux et d’entreprendre la nécessaire harmonisation de la législation sur le territoire européen ;
9. Demande au Gouvernement de défendre au sein du Conseil de l’Union européenne un règlement pleinement contraignant, afin de garantir la coopération obligatoire des plateformes et d’éviter tout dispositif reposant sur le volontariat ;
10. Invite à clarifier les modalités de coopération entre les instances européennes, les autorités publiques nationales, les plateformes et les associations spécialisées, et ce, dans le respect de la protection des données ;
11. Demande un encadrement juridique spécifique de l’usage de l’intelligence artificielle dans la création, la diffusion et la détection de contenus pédopornographiques, afin de prévenir les détournements technologiques et d’y répondre ;
12. Exige le déploiement de campagnes de prévention, d’information et d’éducation numérique à destination des mineurs, des familles et des professionnels, aux niveaux européen et national ;
13. Appelle à une refondation de la gouvernance numérique européenne sur des bases démocratiques, sociales et souveraines, plaçant la protection de l’enfance, la justice et les libertés fondamentales au cœur du projet européen.